Secret professionnel et protection de l’enfance - secteur des professionnels hors-mission ASE et « mandat » judiciaire

Ce qu’il faut retenir pour les professionnels hors-mission et mesure de protection de l'enfance

Sur une situation ne nécessitant pas d'information à une autorité

- Nombre de travailleurs sociaux exercent hors des missions ou mesures de protection de l’enfance et en contact avec un public qui peut rencontrer des difficultés ou inquiétudes concernant la situation d’un enfant.

- Ces informations sur la situation de l’enfant doivent rester secrètes sous réserves :

  1. qu’elles ne montrent pas de privations graves ou de sévices sur l’enfant (conformément à l’article 226-14 du code pénal),
  2. ni que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (conformément à l’article 375 du code civil).

- Il existe de nombreuses façons de soutenir sans pour autant informer une autorité administrative ou judiciaire. Cela passe par faire confiance aux ressources et capacités des personnes, inventer ensemble des pistes pour résoudre les difficultés. Cette place extérieure permet de travailler avec les personnes sans activer un dispositif ni la peur du placement, toujours très présente : écouter, informer, soutenir, faire-avec, orienter, accompagner si besoin la personne vers un professionnel spécifique ou un service en charge de la prévention ou la protection…

- Dans ce travail hors-dispositif, c’est la personne qui est porteuse des informations. Mais le professionnel ne peut parfois rester seul. Le partage d’information avec d’autres professionnels n’a ici de possibilité que s’il se fait sous une forme anonymisée. Le professionnel qui a recueilli les éléments peut ainsi tout à fait en discuter avec un ou plusieurs pairs, afin d’évaluer la situation et définir quel positionnement professionnel prendre. Il peut aussi, si la situation lui paraît préoccupante et que ses moyens d’influer sur son évolution ne suffisent pas ou plus, prendre contact avec la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du conseil général, afin d’avoir une évaluation qui ne soit pas que la sienne.

- A ce stade, le professionnel doit donc se préoccuper des personnes. Il peut partager avec des pairs pour mieux analyser et comprendre une situation, tout en taisant les éléments qui permettent d’identifier le mineur ou le parent concernés.

Lorsque l’action ne suffit pas à réduire le risque de danger ou le danger

- Le professionnel est autorisé à informer les autorités judiciaires, administratives ou médicales (article 226-14 du code pénal).

- En cas d’atteinte grave à un enfant, notamment dans les situations d’atteintes ou mutilations sexuelles, il peut informer le Procureur de la République.

- Dans les autres situations, en cas de risque de danger ou danger avéré, conformément à l’article L226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il peut faire une information préoccupante à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du conseil général.

- Dans le cas d’une information préoccupante adressée à la CRIP, la loi prévoit que « Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. » L’information préalable sera le cas le plus fréquent. Seule l’hypothèse d’une probable mise en danger de l’enfant par l’existence de l’information préoccupante justifiera la non information préalable.

Lorsqu’il y a péril pour l’enfant

- Si les critères définissant le péril sont réunis (voir la Fiche assistance à personne en péril), il est obligatoire d’agir pour faire cesser le péril par une intervention directe, et dans l’impossibilité d’une intervention directe, en provoquant un secours. Cela se fait par l’information d’un service de police, de gendarmerie et si besoin d’urgence médicale. 

Références juridiques

Article 226-14 du code pénal.

Article 375 du code civil.

Article L226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

 

Cas particulier des professionnels soumis au secret et exerçant hors-mission ASE et mandat judiciaire de protection de l'enfance.