L’article 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles

 

L’article 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles

« Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. » (Article 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles)

Commentaires sur le 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles

- Ce texte décrit les conditions dans lesquelles une information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être est adressée au Président du Conseil Général ou, par délégation, à ses services.

- Le public concerné par cet article recouvre des professionnels soumis au secret par mission et/ou profession (personnels de l'ASE, assistants de service social, puéricultrices, médecins, etc.) et d'autres qui ne le sont pas. Ainsi, un enseignant peut parfaitement concourir à la protection de l'enfance sans pour autant être soumis au secret professionnel.

- Un débat entre juristes existe sur le caractère obligatoire ou seulement possible de cette transmission.

- Dans une première lecture, le caractère impératif semble évident. L'expression « transmettent sans délai » va dans le sens d'une imposition faîte au professionnel. Cependant, la présence de la phrase « Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. » est interprétée par d'autres juristes comme enlevant le caractère obligatoire de la transmission. En effet, comme nous l'avons vu, certains des professionnels concernés sont soumis au secret et d'autres pas. D'où la distinction concernant le cadre juridique s'appliquant à ceux qui le sont.

- Ainsi, Laure DOURGNON et Pierre VERDIER (Le secret professionnel est-il opposable au maire et au président du Conseil général ? », Journal du Droit des Jeunes – Revue d'Action Juridique et Sociale n°284, avril 2009, pages 25-26précisent que « le renvoi à l'article L226-2-2 est particulièrement important : il indique que, si l'information est couverte par le secret professionnel, sa transmission n'est possible que sous les quatre conditions prévues à cet article : c'est une autorisation et non une obligation ; soumise à des conditions précises : évaluer une situation individuelle, déterminer et mettre en œuvre des actions de protection et d'aide ; en se limitant strictement à ce qu'implique la mission de protection ; et après information des personnes concernées (père, mère, enfant). Autrement dit, contrairement à une lecture rapide ou tronquée, la transmission au Président du Conseil Général n'est pas obligatoire pour les personnes participant à la protection de l'enfance, sinon l'incise « lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L.226-2-2 du présent code » n'aurait aucun sens. » .

- Cette seconde lecture nous paraît la plus pertinente. Un professionnel intervenant dans le cadre de la mission d'aide sociale à l'enfance est souvent, avec le soutien de collègues en contact avec la famille, en position d'évaluation de la situation et de détermination des aides nécessaires. Le cadre de l'article L.226-2-2 du CASF est bien suffisant. La seule motivation pour faire une information préoccupante à ce stade, alors que la possibilité de travail avec la famille est suffisante, ne pourrait résider que dans un souci de recensement statistique ou « d'ouverture de parapluie » visant à « se couvrir au cas où... ». L'article L.226-2-1 n'a pas pour vocation de satisfaire ces objectifs. L'information préoccupante peut dans certains cas créer une rupture de confiance, notamment quand un parent vient spontanément demander de l'aide. Cette rupture peut avoir des effets délètère sur la protection de l'enfant qui peuvent être peu protecteurs de l'enfant. Cela serait peu conforme avec l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi du 5 mars 2007, qui stipule que : ‘L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant’. "toutes décisions" : donc celle de faire une information préoccupante ou pas ! L'évaluation des effets de l'information préoccupante ne doit jamais être négligée.

- Dans tous les cas, il faut retenir que face à une situation de risque de danger ou de danger, il faut agir. L'information préoccupante, comme l'information d'une autorité judiciaire ou médicale, est simplement une possibilité d'action sans pour autant être toujours la "solution".

- Enfin, le concept « information préoccupante », tout comme celui « intérêt de l'enfant » restent sujets de vastes discussions. 

Pour aller plus loin :

L'information préoccupante contre la protection de l'enfance ?, par

Laurent Puech